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Succession et fiducie
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Glossary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Administrateur
Société de fiducie ou personne qui a été nommée officiellement par le tribunal pour administrer une succession dans les cas suivants:
  1. le défunt est décédé sans laisser de testament;
  2. le testament ne désigne aucun exécuteur;
  3. l’exécuteur désigné refuse d’agir ou est incapable de ce faire.
Au Québec, l’administrateur est le liquidateur (qui fait partie de la catégorie de personnes appelées en général «administrateur du bien d’autrui»).
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Ab intestat 
Décéder sans laisser de testament valable. L’intestat partiel vise les biens du défunt dont il n’a pas disposé par testament.
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Absence de postérité
Absence de descendants en ligne directe (enfants, petits-enfants, etc.) soit parce qu’aucun n’est né, soit parce qu’ils sont tous décédés avant le testateur.
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Accessoire fixe 
Chatel rattaché à un bien immeuble et qui en fait une partie intégrante.
Ce terme n’est pas utilisé au Québec. On parlerait plutôt d’immeubles.
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Acquisition
Obtenir un droit immédiat et établi de possession actuelle et future d’un bien.
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Acte
Écrit; document officiel ou juridique (c’est-à-dire, un contrat, un acte immobilier, un testament, un bail).
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Acte de fiducie
Document qui transfère la propriété légale d’un bien immobilier à un ou plusieurs fiduciaires, en garantie du remboursement d’une somme d’argent ou de l’exécution d’autres conditions.
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Acte immobilier
Écrit transférant le droit de propriété sur un bien immobilier d’une personne à une autre; document qui constate la convention intervenue entre les parties de s’acquitter des obligations énoncées dans le document et conclu sous le sceau.
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Administrateur De Bonis Non, avec testament
Société de fiducie ou personne nommée par le tribunal pour compléter l’administration d’une succession lorsque l’exécuteur désigné ou l’administrateur nommé auparavant a été incapable de le faire.
Au Québec, il s’agirait du liquidateur nommé par le tribunal.
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Administrateur testamentaire
Société de fiducie ou personne nommée par le tribunal pour voir à l’administration d’une succession lorsque le défunt est décédé en laissant un testament qui ne désigne pas d’exécuteur ou lorsque l’exécuteur désigné refuse d’agir ou est incapable de le faire.
Au Québec, il s’agirait d’un liquidateur nommé par le tribunal.
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Affidavit de signature
Déclaration sous serment devant un commissaire au serment ou un notaire public énonçant qu’un document (par exemple un testament ou un codicille) a été signé en sa présence.
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Âge de la majorité
Âge auquel une personne n’est plus considérée comme mineure et, par conséquent, est assujettie aux responsabilités et jouit des privilèges d’un majeur, tels que la propriété de biens immeubles (18 ans en Alberta et en Ontario, 19 ans en Colombie-Britannique –varie suivant la province).
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Attester
Être témoin de quelque chose ou affirmer la véracité ou l’authenticité de quelque chose.
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B

Bénéficiaire
Personne, société ou autre entité (y compris un organisme caritatif) qui reçoit un avantage (un legs) en vertu d’un testament ou pour le bénéfice duquel une fiducie est établie.
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Bénéficiaire du revenu
Type de bénéficiaire d’une fiducie, qui a droit au revenu produit par le capital de la fiducie pour une période précisée, comme un certain nombre d’années, jusqu’à un événement désigné ou sa vie durant (dans ce cas, on l’appelle parfois le tenant viager ou «life tenant».)
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Biens
Toutes les choses et tous les droits qui appartiennent à une personne.
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Biens meubles
Les biens d’une personne à l’exclusion des biens immeubles.
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Billet à ordre
Promesse par écrit et signée de verser une somme précisée sur demande, ou à une époque précisée, à une personne précisée ou au porteur du billet.
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C

Caducité Legs qui est nul parce que la personne qui devait le recevoir est décédée avant le testateur. Le legs fait alors partie du reliquat de la succession devant être partagé conformément aux dispositions du testament. Si la caducité vise le reliquat, les biens sont dévolus conformément aux règles applicables aux successions ab intestat.
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Capacité testamentaire
Facultés mentales nécessaires pour tester (par exemple, le testateur comprend qu’il rédige un testament; il connaît ses biens et il connaît les personnes qui seraient normalement ses bénéficiaires).
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Capital
Tous les biens appartenant au défunt à son décès sont appelés biens de capital (y compris les espèces, les titres, les immeubles et ainsi de suite). Si ces biens sont vendus, remplacés par d’autres ou convertis en espèces, ils constituent toujours du capital. Après la date du décès, le revenu gagné sur ces biens est qualifié de revenu. Cette distinction est nécessaire pour conserver séparément les biens appartenant aux bénéficiaires qui ont droit au reliquat de la succession (leurs legs sont payés sur le capital).
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Captation d’influence
Fait pour une personne d’empêcher une autre d’exercer sa libre volonté, de la faire agir d’une façon dont elle n’aurait pas agi si elle avait pu agir librement. Un testament rédigé et signé en raison d’une captation d’influence est nul.
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Cestui Que Trust
Bénéficiaire d’une fiducie.
Au Québec, on parle tout simplement de «bénéficiaire».
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Chatel Bien personnel (meuble). (Voir les rubriques Accessoires fixes ou Immobilier) Au Québec, on parle tout simplement de «bien meuble», par opposition à «bien immeuble».
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Codicille
Document qui modifie un testament, on lui ajoute ou supprime des dispositions. Il doit être signé en respectant les mêmes formalités que le testament. Une fois signé, il doit être conservé avec le testament qu’il modifie.
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Coexécuteur
L’un de deux ou plusieurs exécuteurs nommés par un testament, qui s’acquittent ensemble des fonctions de l’exécuteur.
Au Québec, on parle de coliquidateur.
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Cofiduciaire
Lorsque deux ou plusieurs fiduciaires sont nommés pour s’acquitter des fonctions du fiduciaire l’un avec l’autre.
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Common Law
Système juridique qui tire sa source du droit anglais et qui s’applique partout au Canada sauf au Québec. Ce système est fondé sur les décisions des tribunaux appliquées dans les affaires qui suivent (la règle du précédent) par opposition aux dispositions législatives.
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Communauté de biens
Régime de propriété des biens en vertu duquel les conjoints ont la propriété commune de certains biens. Ce système s’applique au Québec, dans certains cas, ainsi que dans certains états américains.
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Compétence ou ressort
Autorité légale de prendre une décision, souvent utilisée dans le contexte de la compétence d’un tribunal. Le terme ressort décrit également le territoire sur lequel s’exerce le pouvoir décisionnel du tribunal.
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Comptes de l’exécuteur
Dossiers de toutes les opérations, prenant comme point de départ les biens originaux de la succession et énumérant tout paiement fait ou reçu. Les exécuteurs et fiduciaires doivent rendre compte aux bénéficiaires. Les bénéficiaires peuvent demander à examiner les comptes de l’exécuteur ou du fiduciaire sur préavis raisonnable. S’ils n’en sont pas satisfaits, ils peuvent exiger une «reddition de compte» judiciaire. (Voir aussi la rubrique Reddition de comptes)
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Contestation du testament
Poursuite judiciaire intentée pour empêcher l’homologation d’un testament ou le partage de la succession en vertu du testament.
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Copie notariée
Copie d’un document certifié par un notaire comme constituant une copie authentique de l’original.
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Cour des successions et des tutelles
Tribunal provincial ayant compétence sur les testaments et successions. (Ce tribunal peut porter un nom différent suivant la province; par exemple en Ontario, il est maintenant appelé «Tribunal des successions».)
Au Québec, il s’agit de la Cour supérieure.
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Curateur
Personne à qui est confiée la garde d’une personne souffrant d’incapacité mentale par ordonnance judiciaire; société de fiducie ou personne à qui est confiée la garde et la gestion du patrimoine d’une personne souffrant d’incapacité mentale par ordonnance judiciaire.
Au Québec, un régime de protection serait établi à l’égard d’une personne souffrant d’incapacité mentale et un tuteur ou curateur serait nommé.
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Curateur public
Fonctionnaire public relevant de la Cour suprême provinciale et nommé par le solliciteur général provincial, qui voit à l’administration des biens d’un mineur, d’un enfant à naître ou d’un incapable.
Au Québec, le Curateur public assume cette responsabilité si le tribunal n’a pas nommé d’autres personnes en ce qualité.
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D

Débours
Paiement de dettes ou de frais de la succession sur la succession (Comparez avec Partage).
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Déclaration de fiducie
Acte, habituellement écrit, par lequel une personne qui détient la propriété légale d’un bien ou un intérêt sur celui-ci reconnaît et déclare le détenir en fiducie au profit d’une autre personne ou à certaines fins précisées.
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Démission
Renonciation officielle à un poste ou une fonction (par exemple la démission d’un fiduciaire).
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Dernier testament
Le dernier testament valable du testateur, qui habituellement révoque tous les testaments et codicilles antérieurs.
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Descendant
Descendant en ligne directe, tel qu’un enfant, un petit-enfant et ainsi de suite.
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Dévolution
Transmission de biens meubles ou immeubles par héritage.
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Dévolution des biens en déshérence
Dévolution des biens à l’État (c’est-à-dire à la province du domicile) au décès d’une personne sans héritier.
Au Québec, on dit que l’État recueille les biens de la succession.
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Disposant
Personne qui établit une fiducie entre vifs. Également appelé constituant ou cédant (comparez avec le testateur ou la testatrice, qui établit une fiducie testamentaire par son testament.)
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Doctrine Cy-Pres 
Règle d’interprétation judiciaire applicable dans certains cas (habituellement en ce qui concerne les legs à un organisme de bienfaisance) afin de donner effet aux volontés du testateur «dans la mesure du possible»). (Par exemple lorsqu’un testateur fait un legs testamentaire à un organisme de bienfaisance qui n’existe pas, le tribunal peut y substituer un autre organisme de bienfaisance désigné dans le testament de façon à donner effet à la volonté originale du testateur dans la mesure du possible.)
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Domaine viager
Fiducie établie par testament qui doit durer durant toute la vie du bénéficiaire de la fiducie.
Ce terme n’est pas utilisé au Québec. On dirait plutôt que le bénéficiaire du revenu a droit au revenu sa vie durant.
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Domicile 
Endroit où une personne a sa résidence véritable, fixe et permanente (ou l’endroit avec lequel il a le lien le plus étroit) et où elle a l’intention de revenir lorsqu’elle s’en absente. Le domicile est souvent confondu avec la résidence ou la citoyenneté. Une personne peut avoir plusieurs résidences, mais n’a qu’un seul domicile. (Les formalités de la rédaction d’un testament et l’effet de celui-ci en ce qui concerne les biens meubles sont régies par le droit du domicile de la personne.) De même, si une personne meure sans testament, ses biens meubles sont partagés conformément aux règles applicables aux successions ab intestat du ressort où la personne était domiciliée.
Au Québec, les formalités entourant la rédaction d’un testament ne sont pas régies par la loi de l’endroit où la personne est domiciliée, mais plutôt la loi de l’endroit où le testament est rédigé.
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Domicile d’origine / domicile élu
Le domicile d’une personne est habituellement réputé être le domicile de son père (appelé domicile d’origine) à moins que cette présomption n’ait été modifiée par la législation provinciale ou que la personne n’ait choisi un autre domicile conformément aux critères énoncés à la définition de domicile (appelé le domicile élu).
Au Québec, le domicile d’une personne n’est pas réputé être le domicile de son père.
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Donateur ou auteur
Personne qui consent une procuration; personne qui fait une donation de biens au profit d’une autre.
Au Québec, on parle de donateur ou de mandant.
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Donation
Transfert à titre gratuit d’un bien immeuble ou meuble d’une personne à une autre.
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Donation entre vifs
Donation entre des personnes vivantes qui est réalisée durant la vie du donateur.
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Donation Mortis Causa
Donation de biens meubles faite dans l’expectative du décès, alors imminent, à la condition essentielle que le bien donné appartienne entièrement au bénéficiaire si le donateur meure tel que prévu, que le bénéficiaire lui survit et que le donateur n’a pas révoqué la donation entre-temps.
Au Québec, ce type de donation peut également viser des biens immeubles. En outre, le décès n’a pas à être imminent.
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Douaire
Intérêt viager du conjoint (ou, dans certains ressorts, de la veuve seulement) sur des biens immobiliers détenus par l’autre conjoint. (Ce concept a été aboli en Ontario par la Loi sur le droit de la famille.)
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Droit acquis
Droit de possession qui existe immédiatement, bien que la possession puisse être différée jusqu’à une date ou un événement futur.
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Droit civil
Système juridique du Québec et de la plupart des pays européens, asiatiques et latino-américains. Le droit civil tire sa source du droit romain et diffère du système juridique de common law des autres provinces canadiennes.
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Droit de survie
Propriété d’un bien en propriété conjointe qui fait qu’au décès de l’un des copropriétaires, son intérêt passe au survivant.
Ce concept n’existe pas au Québec.
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Droits de succession
Terme générique qui renvoie habituellement aux droits exigibles sur la valeur du patrimoine transmis par une personne à ses bénéficiaires à son décès. (Également qualifié en anglais de Succession «Duties» ou «Inheritance Taxes».)
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Droits de succession
Droits imposés sur les biens transmis par héritage. Il n’y a pas, à l’heure actuelle, de pareils droits au Canada.
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E

Effets personnels
Effets associés à la personne, soit les biens meubles ou chatels ayant des liens étroits avec celle-ci.
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Empiéter
Effectuer un paiement discrétionnaire (aux termes des dispositions d’un testament ou d’un acte de fiducie) sur le capital ou le revenu d’une succession ou d’une fiducie à un bénéficiaire ayant pour effet de réduire la part d’un autre bénéficiaire (c’est-à-dire lorsque tout le revenu de la succession doit être versé à la veuve sa vie durant et le reliquat à l’enfant du défunt au décès de la veuve, le testament peut prévoir que l’exécuteur et fiduciaire peut prélever des sommes sur le capital de la succession au profit de la veuve pour certaines fins telles, comme lui permettre de maintenir son style de vie, ce qui se fera manifestement aux dépens du bénéficiaire ultime du capital, l’enfant.)
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En nature
Littéralement «en espèce». Il s’agit en général du partage «en nature» des biens ou des certificats de titres au bénéficiaire d’une succession (par exemple des certificats d’action qui ne sont pas convertis en espèces mais qui sont immatriculés et remis au bénéficiaire sont partagés «en nature»).
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Enfant posthume
Enfant né après le décès de son père ou de sa mère.
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Engagement
Engagement d’exercer ou d’éviter d’exercer certaines fonctions, prévues dans un acte de fiducie.
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Engagement de l’administrateur
Engagement assorti d’une ou de plusieurs garanties que doit contracter un administrateur afin d’obtenir des lettres d’administration ou qu’un exécuteur étranger doit contracter pour obtenir des lettres d’homologation.
Au Québec, un liquidateur (étranger ou non) n’a pas à contracter d’engagement (à moins que le testament ne dispose autrement). Haut de la page

Entiercement
Fait pour une tierce partie de détenir des sommes, des titres ou des biens qui doivent être remis au bénéficiaire si un événement précisé survient. (Remarquez que la tierce partie agit à titre de mandataire et non de fiduciaire et n’a donc pas d’obligation de nature fiduciaire.)
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Entre vifs
Littéralement «entre personnes vivantes». (par exemple, une donation est faite inter vivos plutôt que mortis causa, c’est-à-dire dans l’explicative du décès; ou une fiducie inter vivos est établie pour entrer en vigueur du vivant du constituant, plutôt qu’une fiducie testamentaire établie par un testament qui s’applique à compter du décès.)
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État de comptes
Comptabilité détaillée de toutes les sommes déboursées ou reçues durant une période donnée par un fiduciaire, exécuteur, administrateur ou mandataire.
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Exécuteur ou exécutrice
Personne ou société de fiducie désignée par le testament pour remplir les fonctions d’exécuteur dans l’administration de la succession. Personne ou société de fiducie à laquelle la mise en oeuvre des dispositions du testament est confiée par le testateur ou la testatrice.
Au Québec, on parle de liquidateur ou de liquidatrice.
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Exécuteur subsidiaire
Personne ou société de fiducie nommée par le testament pour agir à titre d’exécuteur si l’exécuteur désigné au premier titre refuse d’agir ou ne peut le faire, ou continuer à le faire.
Au Québec, il s’agirait du liquidateur subsidiaire.
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Extinction
Lorsqu’un testament prévoit un legs spécifique au profit d’un légataire particulier et qu’au moment du décès du testateur, l’objet du legs n’existe pas, on dit du legs qu’il est éteint. En d’autre termes, puisque l’objet du legs n’existe pas, il en va de même du legs au légataire. (Par exemple «Je laisse mon piano à ma fille, Marie». Si le testateur a vendu le piano avant son décès, le legs spécifique à Marie serait éteint.)
Au Québec, on parle de «caducité du legs» ou de «legs caduc».
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F

Fiduciaire
Obligation d’une personne ou société de fiducie découlant de ses fonctions, d’agir principalement au profit d’une autre personne à l’égard de toute question dans le cadre de ses fonctions (c’est-à-dire qu’un fiduciaire a une obligation de nature fiduciaire envers un bénéficiaire, un médecin envers son patient et ainsi de suite).
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Fiduciaire
Société de fiducie ou personne nommée ou désignée par la loi pour exécuter une fiducie; fiducie ou personne qui détient le titre légal sur des biens au profit d’une autre (le bénéficiaire).
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Fiducie 
Rapports entre deux parties en vertu desquels l’une (le fiduciaire) détient des biens au profit de l’autre (le bénéficiaire), rapports qui peuvent avoir été établis par un tiers (le constituant). Le fiduciaire détient le titre légal au bien, grevé d’obligations fiduciaires envers le bénéficiaire.
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Fiducie à participation protégée
Fiducie établie afin de voir à l’entretien d’un bénéficiaire tout en protégeant l’actif de la dilapidation par le bénéficiaire et contre les créanciers de celui-ci. (Également appelée Fiducie protectrice à participation résoluble.
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Fiducie d’assurance
Fiducie (habituellement une fiducie inter vivos) établie pour recevoir le produit d’une police d’assurance. Ce type de fiducie est protégé contre les créanciers.
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Fiducie de bienfaisance
Fiducie établie à des fins de bienfaisance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (c’est-à-dire le soulagement de la pauvreté, l’éducation, la religion ou d’autres fins au profit de la collectivité). Ces fiducies ne sont pas assujetties à l’impôt sur le revenu si elles respectent certains critères et, contrairement à d’autres fiducies, elles peuvent durer indéfiniment et ne sont pas nécessairement nulles si les intentions du testateur sont vagues ou imprécises. (Voir également Doctrine Cy-Pres)
Au Québec, on parle également de fiducie «sociale».
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Fiducie discrétionnaire
Fiducie qui prévoit que le fiduciaire jouit d’une certaine discrétion pour décider quelle partie du revenu ou du capital de la fiducie doit être versée au bénéficiaire.
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Fiducie implicite
Fiducie que le tribunal conclut avoir été établie indirectement en raison des volontés du testateur ou de certaines situations plutôt qu’expressément (par exemple lorsque deux parties contribuent à parts égales à l’achat et à l’entretien d’un bien qui est enregistré au nom de l’une seule d’entre elles, alors que les parties ont convenu qu’elles en sont en réalité toutes deux propriétaires à parts égales. Si cette question est contestée, le tribunal peut conclure que le propriétaire du bien détient la moitié de celui-ci en fiducie pour l’autre en raison d’une fiducie implicite.)
Ce type de fiducie n’existe pas au Québec.
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Fiducie irrévocable
Fiducie qui ne peut être révoquée (annulée) par la personne qui l’a établie (le constituant). (Comparez avec: Fiducie révocable)
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Fiducie judiciaire
Fiducie imposée sans tenir compte de l’intention présumée du constituant, mais en raison des circonstances. (Par exemple, lorsqu’un fiduciaire tire un avantage personnel de sa qualité de fiduciaire, les biens ou l’argent obtenus par le fiduciaire seront réputés détenus en vertu d’une fiducie judiciaire au profit de la fiducie.)
Ce type de fiducie n’existe pas au Québec.
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Fiducie par déduction
Fiducie établie lorsqu’on présume que les parties avaient l’intention d’en établir une. (Par exemple, une fiducie est établie pour verser la somme de 500 $ par mois au fils du constituant sa vie durant et le fils meurt alors qu’il reste des sommes dans la fiducie; le reste de ces fonds ferait l’objet d’une fiducie au profit du constituant ou de ses représentants.)
Ce type de fiducie n’existe pas au Québec.
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Fiducie révocable 
Fiducie qui peut être annulée ou révoquée par le constituant. (Comparez avec Fiducie irrévocable)
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Fiducie testamentaire
Fiducie établie par testament.
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Fief simple
Propriété immobilière sans restriction (autrefois en Angleterre, la propriété était parfois limitée de sorte qu’elle ne pouvait passer par succession qu’à l’héritier aîné mâle. Au Canada, tous les biens immobiliers sont détenus en fief simple, c’est-à-dire sans restriction. Ce terme n’a pas d’incidence sur les sûretés, telles que les hypothèques, qui peuvent être enregistrées à l’égard de l’immeuble.)
Ce concept ne s’applique pas au Québec.
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G

Gel successoral
Moyen de limiter les gains en capital au décès d’une personne en transférant la croissance des biens en capital détenus par cette personne à ses enfants ou héritiers (habituellement par le transfert de ses biens à une société ou fiducie).
(Remarquez que des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent avoir une incidence sur cet arrangement.)
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H

Héritier
Personne qui a droit aux biens du défunt si cette personne était décédée sans testament.
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Homologation
Désigne la preuve de la validité d’un testament, ainsi que l’obtention de lettres d’homologation.
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I

Immixion
Traiter de biens sans droit ou autorisation. Si l’exécuteur désigné entend renoncer à son mandat, il doit affirmer qu’il ne s’est pas immiscé dans la succession du défunt.
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In Loco Parentis 
Littéralement «en lieu et place du père ou de la mère»; personne à qui incombent les droits et les obligations du père ou de la mère. L’expression est souvent utilisée pour désigner une personne qui joue le rôle du père ou de la mère et qui n’a pas été légalement désignée comme tuteur.
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Incapable
Personne juridiquement considérée comme incapable de gérer ses propres affaires.
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Incertitude
Si les dispositions d’un testament sont incertaines en ce qui concerne les biens visés, le bénéficiaire, le pouvoir discrétionnaire ou les directives données à l’exécuteur, ou l’objet de la fiducie, la disposition testamentaire ou la fiducie entière peut être nulle au motif d’incertitude (notez toutefois la doctrine Cy-Pres en ce qui concerne les fiducies de bienfaisance.)
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Indemnisation
Contrat en vertu duquel une partie convient de protéger une autre à l’égard d’un préjudice ou d’autres conséquences juridiques dans l’avenir; indemnisation versée par une partie à une autre qui a subi un préjudice ou une autre conséquence juridique.
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Intégration par envoi
Renvoi dans un testament à un document existant afin de l’intégrer comme partie valable et exécutoire du testament à l’égard du testateur et des représentants personnels. Le document doit exister au moment de la signature du testament (par exemple, je donne mes effets personnels aux personnes énumérées dans la note que j’ai signée, en date du X et jointe au présent testament.)
Ce concept n’existe pas au Québec.
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Intérêt conditionnel
Intérêt ou droit sur une succession dont l’application est conditionnelle à une éventualité (par exemple, le droit d’hériter si tous les enfants du testateur meurent avant celui-ci.)
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Intérêt futur
Intérêt sur un bien meuble ou immeuble qui prend naissance dans le futur.
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L

Légataire
Personne à qui un legs est fait.
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Legs
Donation par testament. (Les termes bequest et legacy sont synonymes de legs d’un bien meuble alors que le terme devise s’entend du legs d’un bien immeuble)
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Legs
Donation d’espèces ou de biens meubles par testament (ou codicille).
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Legs démonstratif
Legs d’une somme d’argent sur un fonds en particulier (par exemple «à ma fille Marie, la somme de 50 000 $ sur le produit de ma police d’assurance-vie de la London Life no AB1234, ou 1 000 $ sur les certificats aurifères immatriculés à mon nom qui se trouvent dans mon coffret de sûreté.») Un legs démonstratif n’est pas réduit proportionnellement si le fonds sur lequel il doit être payé n’existe pas, en totalité ou en partie. Si le fonds a disparu, contrairement à un legs spécifique, le legs démonstratif demeure payable sur le reliquat de la succession comme les autres legs généraux.
Ce concept n’existe pas au Québec.
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Legs général
Legs d’une somme d’argent payable sur la succession générale du testateur (par exemple «verser la somme de 1 000 $ à ma fille, Marie»). Si le patrimoine de la succession ne suffit pas à payer tous les legs en entier, les legs généraux sont réduits proportionnellement.
Au Québec, il s’agit d’un legs à titre particulier.
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Legs particulier
Donation d’une partie précisée de la succession du testateur à un légataire particulier (je lègue ma bague à diamants à ma fille Marie.) Un legs particulier deviendra caduque si l’objet du legs n’existe pas.
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Legs pécuniaire
Donation d’argent par testament.
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Lettre d’administration
Pouvoir conféré par le tribunal à une personne ou société de fiducie d’administrer la succession du défunt. (Ces lettres sont habituellement accordées en l’absence de testament, lorsque le testament ne nomme pas d’exécuteur ou lorsque l’exécuteur nommé dans le testament refuse ou est incapable d’agir.)
Au Québec, ce pouvoir prendre la forme d’une décision nommant un liquidateur.
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Lettres d’homologation
Document délivré par le tribunal qui confirme qu’un testament est le dernier testament valable et, par conséquent, que l’exécuteur désigné est le représentant légal de la succession.
Au Québec, ce document serait un jugement de vérification. En outre, le jugement ne confirme pas que le liquidateur désigné est le représentant légal de la succession.
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Lettres d’homologation auxiliaires
Des lettres d’homologation auxiliaires sont nécessaires pour disposer de biens situés dans un autre ressort que celui où les lettres d’homologation ont été délivrées; lorsque les lettres d’homologation originales ont été délivrées dans un ressort hors Commonwealth (par exemple les États-Unis) et que les biens se trouvent dans un ressort canadien, un engagement est habituellement exigé (voir aussi: Réapposition du sceau sur les lettres d’homologation)
Au Québec, le tribunal peut délivrer des lettres de vérification devant être utilisées dans un autre ressort. Le concept de «lettres d’homologation auxiliaires» n’existe pas au Québec. En outre, il n’est pas nécessaire de fournir d’engagement au Québec lorsque le jugement d’homologation original a été rendu dans un ressort étranger.
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Lis Pendens
Avis d’une poursuite en instance.
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Loco Parentis
Voir: In Loco Parentis
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M

Mandat
Rapport de nature contractuelle ou professionnelle dans le cadre duquel une société ou une personne (le mandataire) a le pouvoir d’agir pour le compte d’une autre (le mandant) d’une façon précisée. Le mandant conserve le droit de propriété et le mandataire doit observer les directives que lui donne le mandant. (Comparez avec la notion de Fiducie)
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Mandataire de l’exécuteur
Société de fiducie ou personne qui s’engage par contrat avec l’exécuteur d’une succession à s’acquitter des fonctions de l’exécuteur, en totalité ou en partie, contre rémunération.
Au Québec, il s’agirait du «mandataire du liquidateur».
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Mineur
Personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité et qui, par conséquent, ne jouit pas de tous les droits civils. Nomination conditionnelle de l’exécuteur (Contingent Appointment as Executor)
Exécuteur subsidiaire nommé par le testament pour agir si l’exécuteur nommé en premier lieu ne peut agir ou refuse de le faire, ou de continuer d’agir.
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N

Non Compos Mentis
Incapable mental.
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Notaire
Officier public qui a pour fonction d’administrer les serments et de certifier sous sa signature et son sceau officiel certaines catégories de documents afin de les authentifier dans les ressorts étrangers. (Au Québec, les notaires ont des pouvoirs plus étendus, y compris en droit commercial, en droit immobilier ou en droit successoral.)
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Nouvelle publication
Confirmation d’un testament valable, suivant laquelle le testament a été signé à la date de la nouvelle publication, celui-ci ayant été signé de nouveau ou un codicille renvoyant expressément au testament ayant été signé.
Ce concept n’existe pas au Québec.
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O

Obligation au porteur
Obligation qui n’est pas immatriculée au nom d’une personne en particulier, mais qui est encaissable par le porteur en tout temps.
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Opposition (Caveat)
Avis produit au tribunal portant que nul ne doit agir dans le cadre du testament ou à l’égard des biens du défunt sans en aviser la personne qui produit l’opposition. L’opposition est habituellement produite lorsqu’une personne conteste le droit du demandeur à des lettres d’homologation ou d’administration ou conteste la validité du testament. (Remarquez que le moment où l’opposition peut être produite et la durée de son application sont assujetties à des délais.)
Cette procédure n’existe pas au Québec.
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P

Par souche
Dans un testament, désigne le partage des biens entre des personnes suivant leur appartenance à un groupe familial. (Par exemple, «partager le reliquat de ma succession également entre mes deux enfants, Jean et Marie; si l’un de mes enfants décède avant moi, sa part est transférée à sa postérité per stirpes.» Si Jean est vivant au décès du testateur, mais que Marie est décédée et laisse deux enfants, mais un fils qui est décédé laissant lui-même deux enfants, le reliquat de la succession sera partagé comme suit:
  1. Jean recevra la moitié du reliquat de la succession de ses parents,
  2. chacun des enfants survivants de Marie recevra un sixième du reliquat de la succession de leur grand-parent,
  3. chacun des enfants du fils de Marie décédée partagera également la part qui serait revenue à leur père, de sorte que chaque enfant recevra un douzième du reliquat de la succession de leur arrière-grand-parent.
(Comparez avec: Per Capita)
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Par tête (Per Capita) 
Littéralement «par tête». Dans un testament, cette notion désigne le partage de la succession entre tous les bénéficiaires à parts égales (par exemple, «Je lègue le reliquat de ma succession à mon frère et à mes petits-enfants, A, B et C, per capita.» - le frère et chacun des petits-enfants recevra une part égale du quart du reliquat de la succession.) (Comparez avec: Per Stirpes.)
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Pari Passu
Également ou proportionnellement, sans préférence (par exemple, les créanciers de la même catégorie sont payés également, sans préférence, si la succession est insolvable.)
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Patrimoine Tous les biens d’une personne, vivante ou décédée. (Dans ce cas, on parle plutôt de succession ou de patrimoine successoral.)
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Per Se
En soi ou pris isolément.
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Perpétuité
Sans limitation temporelle. (Voir également Règles d’interdiction de perpétuités)
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Personne Entité juridique; une personne ayant des droits et des obligations suivant son état civil. (Une société est considérée comme une entité juridique et a les droits et obligations d’une personne.)
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Placement autorisé
Placement autorisé par le testament, l’acte de fiducie ou le droit applicable. (Les directives concernant les placements énoncés dans le testament ou l’acte de fiducie l’emportent sur les restrictions concernant les placements énoncés par la législation provinciale.)
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Postérité
Toutes les personnes en descendance directe d’un ancêtre commun, y compris les enfants, les petits-enfants et les autres descendants en ligne directe. (Y compris les enfants adoptés et nés hors mariage.)
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Pouvoir de désignation
Droit d’aliéner un domaine ou un intérêt dans des biens. Ce pouvoir autorise une autre personne que le testateur à aliéner le capital d’une fiducie dans l’avenir. (Par exemple, le mari peut laisser le capital de sa succession en fiducie pour la vie de son épouse et lui donner le droit, sous forme de pouvoir de désignation, de désigner un ou plusieurs de leurs enfants comme bénéficiaires du capital à son décès par son testament.)
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Prescription
Délai prévu par des dispositions législatives provinciales qui prévoient le délai dans lequel une poursuite judiciaire doit être intentée à une fin donnée.
Au Québec, les règles applicables se trouvent dans le Code civil du Québec.
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Proches parents
Parents par le sang les plus proches.
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Procuration
Document juridique qui désigne une personne comme mandataire de l’auteur de la procuration. La procuration peut être générale, permettant au mandataire de faire tout ce que la personne qui donne la procuration peut faire, ou restreinte, limitant les pouvoirs du mandataire ou procureur à certains actes seulement.
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Proportionnellement
Proportionnellement, c’est-à-dire conformément à un certain taux, pourcentage ou proportion.
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Propriétaire bénéficiaire
Personne qui a droit à un avantage ou bénéfice découlant de la propriété d’un bien dont cette personne n’a pas la propriété légale.
Au Québec, il n’y a pas de distinction entre la propriété bénéficiaire et la propriété légale.
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R

Rapport à la masse
Confusion des biens appartenant à différentes personnes afin de les partager également. Une clause de rapport à la masse figure habituellement dans un testament pour exiger d’un bénéficiaire qui a reçu à l’avance une partie de la succession rapporte cette partie au patrimoine successoral devant être partagé entre une catégorie de bénéficiaires pour les fins du calcul de la part de chacun avant le partage.
Au Québec, c’est ce qu’on appelle le rapport des dons et des legs et cela ne s’applique que si le testament le prévoit.
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Réapposition du sceau 
Le fait de «sceller» de nouveau des lettres d’homologation ou d’administration étrangère par un autre ressort du Commonwealth ou une province canadienne. Les lettres d’homologation ou d’administration doivent être scellées de nouveau par le tribunal du ressort où se trouvent les biens immobiliers afin qu’elles s’appliquent comme si elles avaient été délivrées par ce tribunal et par conséquent permettent au représentant personnel désigné d’aliéner les biens de la succession qui se trouvent dans ce ressort.
Ce concept n’existe pas au Québec. Il faut obtenir un jugement de vérification. Voir aussi: Lettres d’homologation auxiliaires
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Reddition de compte judiciaire
Examen et approbation de toutes les opérations financières d’une fiducie ou d’une succession au cours d’une période donnée, sur présentation des comptes par le fiduciaire ou l’exécuteur.
Au Québec, le tribunal n’a pas nécessairement à approuver les comptes d’une fiducie ou d’une succession. Si les héritiers n’approuvent pas le compte, l’approbation du tribunal peut devenir nécessaire.
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Reddition de comptes 
Reddition de comptes du revenu et des dépenses d’une succession ou fiducie pour une période donnée par le fiduciaire ou l’exécuteur devant le tribunal pour vérification et ratification.
Au Québec, le tribunal n’examine les comptes du fiduciaire ou liquidateur que si les héritiers ou bénéficiaires ne les ont pas approuvés.
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Réduction proportionnelle
Si le patrimoine d’une succession ne suffit pas à payer tous les legs prévus par le testament, les legs généraux seront réduits proportionnellement (en supposant que le testament ne dispose pas autrement). (Remarquez qu’il y a trois types de legs: le legs spécifique, le legs général et le legs démonstratif.)
Au Québec, il y a trois types de legs: à titre particulier, à titre universel et universel, acquittés dans cet ordre (sauf disposition contraire dans le testament). Bien que le terme «réduction proportionnelle» ne soit pas utilisé au Québec, la notion est la même.
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Règle d’interdiction de perpétuités
Principe voulant qu’aucun droit sur un bien ne soit valable à moins qu’il ne soit acquis au plus tard 21 ans plus une période de gestation (habituellement 9 mois) après le décès de certaines «personnes vivantes» au moment où l’intérêt est créé. (Par exemple, détenir mon chalet du Lac à la Truite en fiducie au profit de mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants jusqu’au décès du plus jeune des petits-enfants de la Reine Élizabeth II d’Angleterre et par la suite céder ledit chalet à la Loge des Élans.) (Remarquez que plusieurs provinces ont adopté des dispositions législatives qui modifient ou abrogent cette règle.)
La règle est différente au Québec.
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Reliquat
Les biens d’une succession qui restent une fois les dettes et les legs versés, transférés ou acquittés.
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Remise en vigueur
Le fait de renouveler les droits ou la validité d’un document (par exemple, un testament révoqué peut être remis en vigueur par une nouvelle publication.)
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Renonciation
Situation où une fiducie ou une personne qui a été désignée comme exécuteur ou fiduciaire refuse d’agir à ce titre.
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Rente
Contrat en vertu duquel une somme est placée auprès d’une société qui garantit un revenu annuel à la personne qui la place. Les versements peuvent être faits à intervalles réguliers et durer pour une période précisée ou pour la vie du rentier.
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Rentier
Personne qui touche une rente.
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Représentant personnel
Terme juridique désignant la personne ou la société de fiducie qui a le droit légal de représenter le défunt, tel l’administrateur ou l’exécuteur.
Ce terme n’est pas utilisé au Québec pour désigner l’administrateur ou le liquidateur.
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Résidence
Endroit où une personne habite. (Remarquez que ce terme peut avoir un sens précis suivant la Loi de l’impôt ou une autre loi.) (Comparez avec Domicile)
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Résidu
Désigne les biens immeubles devant revenir à un bénéficiaire une fois le droit d’une autre personne éteint. (Par exemple, le testament prévoit que la résidence familiale doit être détenue au profit de l’épouse sa vie durant, son fils bénéficiant d’un domaine résiduel. Au décès de l’épouse, la propriété sera transférée au fils. Le fils a un intérêt résiduel.)
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Résiduaire
Bénéficiaire dont le droit est tributaire de l’extinction du droit d’un bénéficiaire antérieur.
Ce terme n’est pas utilisé au Québec.
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Retraite
Le fait de renoncer volontairement à un poste ou une fonction (par exemple la retraite d’un fiduciaire).
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Retrancher
Annuler un droit acquis ou en déposséder quelqu’un. (On trouve également «Devest»)
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Réversion
Le retour de biens au testateur ou à ses héritiers après qu’ils aient été en possession d’une autre personne. (Par exemple, si le conjoint du testateur a un droit d’usage aux biens meubles et que le testament ne désigne pas de bénéficiaire des biens après le décès du conjoint, les biens retourneraient à la succession du testateur après le décès du conjoint.) (Comparez avec Droit résiduel; après le décès du conjoint, les biens retourneraient à la succession du testateur parce que le testament ne désigne aucun résiduaire.)
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Révocation
Annulation d’un testament, d’une fiducie ou d’un autre document (par exemple, révoquer un testament au moyen d’une déclaration écrite signée et attestée du testateur avec l’intention de le révoquer; en le brûlant, le déchirant ou le détruisant avec l’intention de le révoquer; en raison du mariage subséquent du testateur lorsque le testament n’avait pas été rédigé en vue de ce mariage; par un testament ultérieur.)
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S

Situs
L’endroit où un bien est légalement situé.
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Subrogation
Substitution d’une personne à une autre en ce qui concerne une prétention ou un droit.
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Succession
Le fait de devenir propriétaire de biens au décès du testateur.
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Succession testamentaire
Succession qui fait l’objet d’un testament valable. (Comparez avec Ab intestat)
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Sui Juris
Terme signifiant qu’une personne jouit d’une pleine capacité juridique (c’est-à-dire que cette personne a atteint l’âge de la majorité et a la capacité mentale voulue pour faire un testament, conclure un contrat, et ainsi de suite).
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T

Tenance à bail commune
Bien détenu par deux ou plusieurs personnes, dans lequel chaque personne détient une part égale indivise et, en cas de décès de cette personne, où les copropriétaires n’ont pas droit à ce que la part du copropriétaire décédé; la part de celui-ci passe plutôt à sa succession. (Comparez avec Tenance conjointe)
Au Québec, il s’agit de ce qu’on appelle la copropriété «indivise».
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Tenance conjointe 
Biens détenus par deux ou plusieurs personnes à parts égales, le survivant ayant droit au bien entier. Les biens qui font l’objet de ce droit de propriété ne font pas partie de la succession du défunt, mais leur propriété passe au copropriétaire survivant.
Ce concept n’existe pas au Québec et il n’y a pas de droit de survie.
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Testament
Déclaration exécutoire écrite dans laquelle une personne prévoit le partage ou l’administration de ses biens à son décès, et qui n’entre en vigueur qu’à son décès.
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Testament international
Un testament qui exige trois témoins, qui est rédigé dans une forme reconnue comme valable dans certains pays qui sont partis à la Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international de 1973. (Remarquez que cette forme de testament ne soit pas nécessairement reconnue dans tous les ressorts étrangers.)
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Testament olographe
Testament rédigé entièrement de la main du testateur ou de la testatrice, daté et signé par celui-ci en l’absence de témoin. Ce testament est valable dans certaines provinces.
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Testateur ou testatrice 
Personne qui rédige et signe un testament.
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Titre
Preuve du droit de propriété d’une personne.
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Tuteur
Personne nommée par le tribunal pour voir aux soins d’une personne considérée incapable de prendre soin d’elle-même (par exemple un adulte frappé d’incapacité mentale). Personne nommée par testament pour prendre soin de la personne et gérer les biens d’un enfant mineur dont le testateur ou la testatrice est le tuteur.
Au Québec, la personne nommée par le tribunal pour voir aux soins d’une personne majeure est un «curateur», «tuteur», ou «conseiller» (suivant le degré de protection exigé). La personne nommée par testament pour voir aux soins de la personne et gérer les biens d’un mineur est un «tuteur».
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Tuteur public
Fonctionnaire provincial qui supervise l’administration des biens d’un organisme de bienfaisance, d’une fiducie publique ou d’une personne qui souffre d’incapacité mentale et qui est internée.
Au Québec, le Tuteur public est le Curateur public.
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V

Violation d’une obligation fiduciaire
Violation par un fiduciaire des exigences énoncées dans l’acte de fiducie ou de ses obligations légales envers un bénéficiaire de la fiducie. (Ce terme comprend les violations délibérées ou non.)
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